Entrée en vigueur le 12 mars 1962
Ils peuvent également bénéficier, sur leur demande, d'un allongement de la durée d'amortissement de leur prêt, dans la limite des nouvelles conditions de durée prévues pour les nouveaux prêts.
Il resulte des termes de l'article premier de l'arrete du 10 mars 1962 que les dispositions de l'article 4 du meme arrete, selon lesquelles " ne peuvent beneficier des dispositions des articles 44, 45 et 46 du decret du 10 mars 1962 les rapatries qui ont deja presente, au titre de la reglementation anterieure, des demandes qui ont fait l'objet d'une decision de rejet " sont applicables aux seuls rapatries qui sont rentres en france avant le 11 mars 1962, date de publication du decret du 10 mars 1962.
Ni l'article 1 er , 5 e alinéa, de la loi du 26 décembre 1961, ni l'article 20 de l'arrêté du 10 mars 1962 modifiés n'interdisaient d'attribuer une indemnité particulière à un rapatrié qui avait déjà obtenu un prêt hypothécaire du Crédit Foncier, lequel ne saurait être assimilé à un prêt de reclassement, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé ait demandé et obtenu un allongement de la durée d'amortissement dudit prêt, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 10 mars 1962.
Il résulte de la combinaison des articles 2 et 4 de la loi 82.4 du 6 janvier 1982 ; 46 de la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 ; I° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; 44 à 46 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et de l'arrêté du même jour fixant les conditions dans lesquelles les textes législatifs et réglementaires relatifs au rapatriement sont applicables aux rapatriés rentrés avant la promulgation de ces textes, […]