Entrée en vigueur le 12 mars 1962
Tout rapatrié qui a obtenu ou tenté d'obtenir par de fausses déclarations les prestations prévues au présent décret peut, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, être mis dans l'obligation de rembourser immédiatement toutes les sommes perçues par lui au titre du rapatriement, qu'il s'agisse d'allocations, d'indemnités, de subventions ou de prêts.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1972, 78790, mentionné aux tables du recueil Lebon
Requerant ayant, en sollicitant en 1963 l'octroi d'un pret et d 'une subvention de reclassement, omis de declarer qu'il avait presente a l'ambassade de france en tunisie deux demandes de pret qui avaient ete rejetees, alors pourtant que le questionnaire qu'il avait rempli a l'appui de sa demande l'invitait a preciser l 'organisme ou de tels prets auraient ete sollicites : cette omission constitue une fausse declaration au sens de l'article 50 du decret du 10 mars 1962, et l'administration a pu, des lors, en application de cette disposition, ordonner le reversement de la subvention.
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