Article 14 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 31 mai 1962

Modifié par : Décret 62-609 1962-05-29 art. 6 JORF 30 mai 1962

Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.

Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.

Entrée en vigueur le 31 mai 1962

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