Entrée en vigueur le 3 mars 1963
Modifié par : Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963
Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.
Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les préfets et les délégués régionaux du ministre chargé des rapatriés.
Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.
[…] 2° annule pour exces de pouvoir la decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries de bordeaux et celle du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 qui lui ont refuse le benefice de l'indemnite particuliere prevue par l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; […] Nguyen x… par application des dispositions de l'article 37 du decret du 10 mars 1962, modifie par l'article 5 precite du decret du 6 juin 1968, qui prevoient que l'indemnite particuliere ne peut se cumuler ni avec les prestations prevues aux articles 24, 27, 36 et 40, ni avec les differentes mesures d'aide accordees au titre de la reglementation anterieure ; […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrete ministeriel du 10 mars 1962 modifie par arrete du 2 mars 1963 et pris par application de l'article 51 du decret du 10 mars 1962, le capital de reconversion dans une activite salariee accorde aux rapatries ayant exerce une profession non salariee « ne peut se cumuler… avec les subventions d'installation prevues aux articles 24 et 36 » du decret du 10 mars 1962 ; qu'il n'est pas conteste que le sieur x… a beneficie le 29 novembre 1963 d'une subvention d'installation attribuee en application de l'article 36 susrappele ; que par suite, le prefet de la haute-garonne etait fonde, […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 : « un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes … qui n'ont reçu aucun des avantages suivants : indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 …, subventions d'installations mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature … » ; qu'il est constant que M. X… a bénéficié des indemnité forfaitaire etsubventions susvisées ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970précité l'indemnisation de la perte de ses meubles meublants lui a été refusée ;