Article 28 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 30 août 1962

Modifié par : Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées.
Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.
Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.
Entrée en vigueur le 30 août 1962

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 novembre 1991, 49796, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 58 du décret du 5 août 1970 pris en application de la loi du 15 juillet 1970 : « Lorsqu'un entrepreneur de transport a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article 28 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer de l'octroi de licences de transport, la valeur d'indemnisation des éléments incorporels de l'entreprise est calculée … sur la base de l'excédent du tonnage correspondant aux titres de transport définitifs qu'il possédait antérieurement sur celui des titres qui lui ont été attribués en France » ;

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