Entrée en vigueur le 30 août 1962
Modifié par : Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962
En vertu de l'article 34 du décret du 10 mars 1962, les prêts de reclassement peuvent être accordés à titre exceptionnel à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré. Le juge administratif exerce un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission économique centrale sur le projet de reclassement qui lui est soumis, en vue d'obtenir le bénéfice d'un tel prêt, par un rapatrié inscrit sur les listes professionnelles [RJ1]. En l'espèce, annulation d'un refus de prêt de reclassement.
° De la combinaison des articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, 1° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, 27 à 34 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et de l'arrêté du 8 juin 1962, relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par des arrêtés du 1 er août 1963, […]
En vertu de l'article 34 du décret du 10 mars 1962 modifié par le décret du 27 août 1962, les prêts de reclassement et les subventions complémentaires peuvent à titre exceptionnel être accordés à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré. Appréciation portée par la commission économique régionale, regardant l'intéressé comme reclassé dans un emploi salarié, soumise au seul contrôle minimum du juge de l'excès de pouvoir. […] Vu le decret n- 62-261 du 10 mars 1962 notifie par le decret n- 62-1012 du 27 aout 1962 ;