Entrée en vigueur le 22 mars 1967
A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l'assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.
A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l'alinéa qui précède.
La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1er) ; ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.
Au terme de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, […] Or, la jurisprudence de la Cour de cassation deduit des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 18 du decret du 17 mars 1967 que ces actions en contestation des decisions de l'assemblee generale sont reservees aux seuls coproprietaires. […] Comme le souligne l'honorable parlementaire, la situation des associes d'une societe proprietaire de lots au sein d'une copropriete est regie par l'article 23 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis et par l'article 12 du decret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application. […] En vertu de ces textes, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, et au visa des articles 23 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 12 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la SARL Napial demande au tribunal de :
[…] — d'une part, en application de l'article 12 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, cette société n'a que voix consultative ; […]
[…] Vu les deux lettres recommandées du Syndic en date du 12 octobre 2006 ; Vu les articles 24 et suivants de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 11, 12, 21 et 37 du décret modifié n°67-223 du 17 mars 1967 ; — dire et juger nulles la 15 e résolution et la 19 e résolution de ladite assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2006 ; — ordonner l'exécution provisoire ;
Selon l'article 12 du décret précité qui modifie les dispositions de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « seuls les copropriétaires peuvent [désormais] se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ». […]
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