Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 8 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
L'article 13 du même décret du 17 mars 1967 en tire une conséquence fondamentale : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 à 11-1 dudit décret ( ). Elle peut, en outre, […] ce qui permet de débattre de sujets divers sans pour autant conférer une valeur obligatoire aux échanges informels tenus en séance. […] À cet égard, la Haute juridiction affirme que « les articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 » imposent que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, […]
Lire la suite…Le principe : 21 jours, sauf urgence Ce que dit le texte L'article 9 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose la règle : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. » Deux mots seulement — « sauf urgence » — pour ouvrir une brèche dans un délai qui est par ailleurs d'ordre public et dont la violation est sanctionnée par la nullité de l'AG (art. 13 du même décret). […]
Lire la suite…[…] Selon les articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que si la convocation comporte un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
[…] — d'annuler l'assemblée générale en date du 8 septembre 2012 sur le fondement des articles 13 et 17 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
[…] L'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Cette règle, posée par l'article 25, b), de la fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, constitue le socle de l'équilibre entre le droit de propriété individuel et l'intérêt collectif des copropriétaires. […] B. […] Cette obligation, qui résulte des articles 10, 11 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est sanctionnée par la nullité de la résolution d'autorisation. […]
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