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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 sept. 2024, n° 21/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/01227
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWAD
N° MINUTE : 5
Assignation du :
26 Janvier 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTM (Observatoire Panoramique de la [Adresse 5]),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 28 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société Observatoire Panoramique de la [Adresse 5] (ci-après la société OPTM), est propriétaire de locaux situés au 56ème étage de la [Adresse 4], dans lesquels elle exerce une activité commerciale de restauration.
Afin d’optimiser les modalités d’exploitation de ses lots, la société OPTM a souhaité bénéficier de plusieurs espaces des parties communes de la [Adresse 5]. C’est ainsi que plusieurs conventions lui ont été consenties par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Par acte sous-seing privé du 10 novembre 2011 intitulée « Convention d’autorisation d’occupation temporaire », le syndicat des copropriétaires « autorise » dans l’article 1 “Désignation” du contrat, la société OPTM à « organiser des visites de la terrasse située au 59ème étage de la Tour ».
Aux termes de son article 2.1 “Durée”, la convention a été consentie pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant une redevance égale à 10% des droits d’entrée hors taxes de la terrasse, avec un minimum de 40.000 euros par an hors taxes.
Deux autres conventions ont été signées par les parties, portant sur un des halls du rez-de-chaussée et sur une partie commune extérieure afin de faciliter l’accès à la clientèle, respectivement intitulées « Convention Billetterie » et « Convention Cheminement ».
Courant 2015, des travaux de restructuration de la Tour ont été décidés, nécessitant d’être réalisés en site inoccupé. C’est dans ce contexte qu’une assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2020, aux termes d’une résolution n°10, a décidé de prononcer la résiliation de la convention Terrasse pour l’échéance du 31 mars 2023.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la société OPTM a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater la nullité de la résolution n°10 du 8 septembre 2020. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/11961 et est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2020, le syndic a donné congé à la société OPTM de la convention « Terrasse », à effet au 31 mars 2023.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2021, la société OPTM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L145-1 et suivants, R.145-1 et suivants et D.145-12 à D.145-19 et D.145-34 du code de commerce, et sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile aux fins de :
« -DECLARER recevable et bien fondée la société OPTM en son action,
En conséquence ;
— DIRE ET JUGER que la Convention Terrasse Renouvelé constitue un bail commercial en application des articles L145-1 et suivants du code de commerce,
— DIRE ET JUGER que la Convention Terrasse Renouvelé ne constitue pas une convention d’occupation précaire,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat Principal ne pouvait délivrer congé à la société OPTM pour le 31 mars 2023,
En conséquence,
JUGER que le congé délivré par le Syndicat Principal le 2 décembre 2020 pour le 31 mars 2023 est nul et non avenu,
JUGER que la Convention Terrasse Renouvelée se poursuit normalement entre le Syndicat Principal et la société OPTM jusqu’à son terme contractuel normal, le 31 mars 2029,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat Principal à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat Principal aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer pour la procédure enregistrée sous le n° RG 20/11961, dans l’attente du jugement de la présente procédure statuant sur la requalification en bail commercial de la « Convention Terrasse ».
Par ordonnance du 12 décembre 2023, dans le cadre de la présente instance le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la demande en requalification en bail commercial de la « convention d’autorisation d’occupation temporaire » du 1er avril 2011 ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes ne relevant pas du pouvoir du juge de la mise en état ;
— dit n’y avoir lieu à une application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel partiel de l’ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt rendu le 4 juillet 2024.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a initié deux procédures en référé :
— une procédure introduite par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, demandant au juge des référés de :
« -DEBOUTER la société OPTM (Observatoire Panoramique de la [Adresse 5]), de l’intégralité de ses demandes, fondées ;
— CONDAMNER la société OPTM à fermer la Terrasse du 59ème étage de la [Adresse 4] au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l’Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la [Adresse 4] ;
— AUTORISER, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
— SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes ;
— DESIGNER un expert judiciaire en matière de sureté et sécurisation avec pour mission:
« – convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux et visiter le Toit Terrasse de la [Adresse 4];
— prendre connaissance des mesures de sécurisation prise par la société OPTM dans les lieux et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports y afférents et plus généralement tous documents permettant d’évaluer les mesures de suretés et de sécurisation prises par la société OPTM. A défaut de communication de ce dossier complet, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— décrire les mesures de sécurité et sûreté existantes ;
— relever les carences en matière de sûreté et sécurité du Toit Terrasse ;
— donner son avis sur les mesures de sûreté et sécurité existantes et proposer des mesures correctives en vue notamment d’une sécurisation optimale du Toit Terrasse ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, toutes prescriptions éléments techniques ou tous éléments de fait de nature à optimiser la sécurisation du Toit Terrasse ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise l’actualiser dans le meilleur délai:
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de
synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations sauf les exceptions visées à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile.
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à verser par le Syndicat ;
— CONDAMNER la défenderesse à réaliser dans les prescriptions de l’Expert Judiciaire, dans le délai imparti par ce dernier aux termes de son rapport définitif, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] requérant la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires estimant qu’elles relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Cette ordonnance signifiée le 12 janvier 2024 est aujourd’hui définitive.
* par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, demandant au juge des référés de:
A titre liminaire,
— se déclarer compétent pour apprécier ses demandes,
A titre principal,
— constater la résiliation de plein droit de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du 10 novembre 2011 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire de la convention,
— ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés,
— ordonner à la défenderesse, sous astreinte journalière de 5000 € à compter de la signification de l’ordonnance, à lui remettre l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers du 56ème au 59ème étage,
A titre subsidiaire,
— ordonner la fermeture de la Terrasse du 59ème étage de la [Adresse 4] au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l’Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la [Adresse 4] ;
— autoriser, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
— se réserver la faculté de liquider les astreintes ;
— désigner un expert judiciaire en matière de sûreté et sécurisation, dont la mission est précisée dans les écritures auxquelles il sera renvoyé, et dont les frais d’expertise seront équitablement répartis par moitié entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et déclaré irrecevables les demandes subsidiaires, en ce qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de voir notamment ordonner la fermeture de la terrasse du 59 étage de la tour, ordonner à la société OPTM de remettre au syndic sous astreinte les clefs des portes donnant accès à la terrasse et ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“ORDONNER la fermeture de la Terrasse du 59ème étage de la [Adresse 4] au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l’Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la [Adresse 4] ;
— AUTORISER, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
— SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes ;
— DESIGNER un expert judiciaire en matière de sureté et sécurisation avec pour mission :
« – convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux et visiter le Toit Terrasse de la [Adresse 4];
— prendre connaissance des mesures de sécurisation prise par la société OPTM dans les lieux et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports y afférents et plus généralement tous documents permettant d’évaluer les mesures de suretés et de sécurisation prises par la société OPTM. A défaut de communication de ce dossier complet, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— décrire les mesures de sécurité et sûreté existantes ;
— relever les carences en matière de sûreté et sécurité du Toit Terrasse ;
— donner son avis sur les mesures de sûreté et sécurité existantes et proposer des mesures correctives en vue notamment d’une sécurisation optimale du Toit Terrasse ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, toutes prescriptions éléments techniques ou tous éléments de fait de nature à optimiser la sécurisation du Toit Terrasse ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise l’actualiser dans le meilleur délai:
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de
synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations sauf les exceptions visées à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile.
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à verser par le Syndicat ;
— DIRE que les frais d’expertise seront équitablement répartis par moitié entre les parties;
— CONDAMNER la défenderesse à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] requérant la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société OPTM demande au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 789 du cpc,
Vu l’arrêt du 30 juin 2023,
Vu les décisions des référés des 20 décembre 2023 et 22 mai 2024,
Vu le sursis à statuer ordonné par la 8 ème Chambre du Tribunal judiciaire pour statuer sur la nullité de la délibération ayant permis au Syndicat de notifier une résiliation de la convention portant sur le droit de l’OPTM de jouir, dans le cadre d’un bail commercial, du toit terrasse,
Vu la saisine de la formation collégiale pour apprécier les droits respectifs des parties sur la jouissance et les modalités de cette jouissance du toit terrasse,
Vu la reconnaissance par la Cour d’appel de PARIS des voies de fait commises par le Syndicat des Copropriétaires pour empêcher l’utilisation par l’OPTM du toit terrasse, JUGER irrecevables les prétentions du Syndicat en ce qu’elle se heurtent à l’autorité de chose jugée provisoire attachée à l’ordonnance du 20 décembre 2023 et à la force jugée attachée à l’ordonnance du 22 mai 2024.
ECARTER les prétentions malfondées du Syndicat tendant à obtenir du Juge de la mise en état qu’il interdise temporairement ou non l’exploitation par la société OPTM du toit terrasse alors qu’aucun manquement à une quelconque règle de sécurité n’est démontré par le Syndicat et que toutes les mesures en matière de sûreté ont été prises par l’OPTM alors même que dans ce cas, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens mais a fait en sorte d’être toujours vigilante à prendre des mesures même lorsque ces dernières n’étaient imposées par aucune réglementation.
DIRE qu’il n’y a lieu à expertise sauf à méconnaître les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dès lors que l’OPTM avait, après réception des locaux dont elle avait été privée par voies de fait, accepté une vérification par le bureau technique missionné par le Syndicat, lequel a annulé le rendez-vous prévu sans explication, ni même tenté de le reporter.
JUGER au surplus qu’un technicien ne saurait avoir pour mission celle appartenant au juge compétent ou encore celle de donner un avis qui n’aurait pas pour support la méconnaissance d’une réglementation existante.
En outre et dès lors qu’au visa de l’article 689 4° du cpc, le Syndicat ayant également évoqué les articles 834 et 835 du cpc, il est manifeste, en l’absence de tout élément nouveau, les survols étant connus, depuis le prononcé de la décision du 30 juin 2023, et encore les 20 décembre 2023 et 22 mai 2024, que le Syndicat ne démontre ni trouble manifestement excessif, ni aucun dommage imminent, ni aucune urgence, l’OPTM ayant d’ailleurs pris des mesures qu’aucune réglementation de sécurité ne lui imposait, l’autorité compétente pour veiller au respect de la réglementation, notamment au titre de la sécurité pour les activités de l’OPTM, n’ayant pas davantage ordonné une quelconque cessation d’exploitation.
DEBOUTER, ainsi qu’il a été demandé, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] de ses demandes, fins et prétentions, y inclus celles formées au visa de l’article 700 du cpc.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la société OPTM la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du cpc.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2024 puis mis en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les demandes de donner acte ou de constat
Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “Déclarer”, “Constater”, “Dire et juger”.
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur l’autorité de la chose jugée soulevée par la société OPTM
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du même code énonce que l''autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de ses conclusions, la société OPTM demande au juge de la mise en état de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 20 décembre 2023 et à la force jugée attachée à l’ordonnance du 22 mai 2024.
L’article 488 du code de procédure civile dispose cependant que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, et sur ce seul motif suffisant en l’espèce, la fin de non recevoir soulevée par la société OPTM ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer de la société OPTM
Dans les motifs de ses conclusions, la société OPTM demande au juge de la mise en état de “surseoir à statuer par application des dispositions des articles 378,379 du code de procédure civile jusqu’au jour où il sera constaté que l’ordonnance du 22 mai 2024 a un caractère définitif ou jusqu’au jour, en cas d’appel du prononcé par la Cour d’un arrêt tranchant le litige dont il a été débattu devant la juridiction des référés.”
Elle soutient que “elle peut opposer au Syndicat les termes d’une ordonnance ayant force de chose jugée et il est donc nécessaire que les parties puissent débattre des effets d’une décision qui s’impose au Syndicat dont le conseil a indiqué qu’il avait instruction de sa cliente de ne pas faire appel pour également préciser au conseil de la concluante que sa cliente n’envisageait pas de faire appel.
La juridiction devra dire si les indications du conseil du Syndicat établissent un acquiescement de cette partie à la décision du 22 mai 2024.
A défaut et s’il n’existait aucun acquiescement, le renvoi s’imposerait également.”
Outre que la demande de sursis à statuer n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de la société OPTM , l’ordonnance de reféré en cause n’a pas autorité de chose jugée au principal et rien ne s’oppose à ce que le juge de la mise en état statue sans délai dans le cadre du présent incident, de sorte que la demande de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de fermeture de la terrasse et la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
En outre, en vertu de l’article 789 5° de ce même article, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal.
Ainsi, si le juge des référés peut ordonner, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état quant à lui ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour que le tribunal puisse statuer au fond ; une mesure d’instruction peut donc être ordonnée même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige soumis à la juridiction du fond.
Néanmoins, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait soutenir que la société OPTM manque gravement à ses obligations en matière de sécurité, et que des personnes suicidaires ou des parachutistes et amateurs de base jumping se sont à plusieurs reprises introduites sur le toit-terrasse, aux fins, notamment, de sauter dans le vide dans la plus totale illégalité. Il précise qu’il est impératif et urgent de fermer les accès à la terrasse au moins le temps que celle-ci soit véritablement sécurisée, en ce que le syndicat demeure responsable des parties communes et donc des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires indique que le rapport d’audit réalisé le 9 janvier 2023 à son initiative confirme l’existence de vulnérabilité, ce qui est confirmé par le rapport non contradictoire établi le 30 janvier 2024 par la société Sur&Tis à la demande de la société OPTM. Il ajoute que la fermeture du toit terrasse se justifie au regard de l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de police de [Localité 2] qui interdit la pratique du saut en parachute ou en combinaison ailée à partir de plates formes fixes de grande hauteur à [Localité 2] et en petite couronne Il soutient enfin qu’il est impératif de déterminer les mesures de sécurisation devant être mises en place sur la terrasse pour se prémunir des sauts intempestifs depuis la tour et garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment compte tenu de l’organisation des jeux olympiques.
En réplique, la société OPTM fait exposer pour l’essentiel qu’elle justifie en tous points respecter le cahier des charges agréé par la préfecture et va même au-delà ; elle précise que le préfet qui est le seul habilité à interdire l’exploitation de la terrasse n’a à aucun moment envisagé une mesure de fermeture. Elle ajoute que dès qu’elle a connu les possibilités de perfectionner les mesures de sécurité, elle a suivi, en moins d’un mois, les prescriptions données par l’audit réalisé par la société Sur&Tis le 9 janvier 2023.
Sur ce :
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires invoque notamment des incidents qui auraient eu lieu le 2 juin 2022 (tentative de suicide), 14 octobre 2022 (tentative de suicide), 30 octobre 2023 (saut en parapente de deux personnes), 26 novembre 2023 (saut en parachute) et 20 janvier 2024 (saut en parachute de deux personnes).
Si la matérialité de ces incidents n’est pas contestée, ils sont le fait de comportements délictueux isolés et le syndicat des copropriétaires affirme mais ne démontre pas avec l’évidence requise en l’espèce qui justifierait les mesures sollicitées dans le cadre du présent incident, ni que la société OPTM aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales en matière de sécurité justifiant la fermeture à titre conservatoire du toit-terrasse, ni qu’une expertise judiciaire serait nécessaire à la résolution du litige.
Ceci étant précisé :
— qu’il n’est pas justifié ni même démontré que l’exploitation du toit-terrasse n’est pas conforme au cahier des charges agréé par la Préfecture de Police,
— que des audits de sécurité ont déjà été diligentés à la demande de la société OPTM, notamment par la société Sur&Tis qui a transmis un premier rapport le 13 janvier 2023 après des visites du site les 3 novembre et 6 décembre 2022 et un entretien réalisé le 6 décembre 2022 avec le mandataire sécurité de la [Adresse 5] ; que le rappel de la mission révèle que cet audit s’articulait autour de trois axes, à savoir la protection du cheminement visiteur de la terrasse, la protection des accès aux locaux de l’OPTM et la protection des accès aux cheminements d’accès au pied de la [Adresse 5], hors responsabilité de la société OPTM mais dont la gestion a un impact sur les flux qui accèdent au site touristique de l’OPTM ; que si des vulnérabilités ont été identifiées, le rapport versé aux débats constate que la société OPTM a “réalisé un barriérage complet et pertinent de la terrasse du 59 ème étage et du cheminement des visiteurs pour y accéder depuis l’espace panoramique du 56 ème étage” et “qu’en l’état, outre le
contournement frauduleux des dispositifs en place, il n’existe pas de passage pouvant être facilement emprunté par les visiteurs pour accéder aux zones réservées dans lesquelles ils seraient susceptibles de se mettre en danger ou de perturber l’exploitation du site” ;,
— qu’un audit complémentaire a été diligenté par la même société après une visite du site le 29 janvier 2024, l’audit s’articulant en deux axes, à savoir l’analyse des parties communes et l’analyse des parties privatives de la société OPTM ; que les constatations et conclusions de cet audit démontrent que des personnes peuvent accéder au 56 ème étage de la Tour en passant par des accès relevant des parties communes non contrôlés par la société OPTM ; que cet audit démontre également que la société OPTM a corrigé différentes vulnérabilités antérieurement relevées (pages 19 et 20 du rapport) ; que si de nouvelles vulnérabilités ont été détectées et que la société OPTM a d’ores et déjà et sans délai apporté divers correctifs sur plusieurs points,
— que si cet audit complémentaire n’a pas été réalisé au contradictoire du syndicat des copropriétaires, ce dernier ne critique pas expressément ses conclusions; qu’au surplus, la société OPTM justifie, au vu des échanges de courriels versés aux débats, avoir accepté le principe d’un nouvel audit à la demande du syndicat des copropriétaires, lequel a ensuite unilatéralement annulé le rendez-vous en juillet 2023,
Sous le bénéfice de ces observations, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas du bien fondée de ses demandes sera débouté de son incident.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la société OPTM, contrainte de faire valoir ses droits dans les cadre du présent incident, la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de sursis à statuer de la société OPTM,
Dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] visant à voir ordonner la fermeture de la Terrasse du 59ème étage de la [Adresse 4], ordonner à la société OPTM de remettre au syndic les clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la [Adresse 4] et ordonner une expertise,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la société OPTM la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 novembre 2024 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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