Article 7 du Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

Le demandeur certifie l'exactitude et la sincérité de sa demande ; il la date et la revêt de sa signature.
Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).