Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
Au-delà de six années révolues, de 25 % ;
Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
Au-delà de douze années révolues, de 85 %.
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application du code général de la fonction publique, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Le juge administratif a ainsi estimé qu'un agent affecté de manière permanente à un poste de travail situé à l'étranger, l'occupant effectivement et ne relevant d'aucune des exceptions définies à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, devait être regardé comme en service à l'étranger au sens des dispositions de ce même article 1er et en situation de présence au poste au sens de l'article 18 du même décret. […] En février 2024, le ministère de l'intérieur s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, considérant qu'eu égard à l'objet même de l'IRE, […]
Lire la suite…Ces arrêtés sont pris en application de l'article 63 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et précisent pour chaque grade et emploi le niveau de l'indemnité de résidence à l'étranger (IRE, indemnité elle-même prévue pour « compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence » par l'article 5 un décret du 28 mars 1967) auquel ils peuvent prétendre, selon des modalités de calcul particulièrement complexes.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, qui a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : « Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence » ; […]
[…] Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968 pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : « Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : A. […]
Cette indemnité, définie à l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, vise à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. L'IRE vise également à favoriser l'attractivité de certains postes à l'étranger, qui peuvent être situés dans des zones dangereuses et coûteuses. Les IRE sont révisées régulièrement, chaque trimestre, et une fois par an, pour tenir compte de l'évolution des taux de change et du coût de la vie.
Lire la suite…