Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1967
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Mme Eléonore Caroit · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, la rémunération d'un agent de droit public français établi à l'étranger est prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lequel liste de manière limitative les émoluments perçus par lesdits agents (articles 2 et 14). Du fait du caractère exclusif de ces émoluments, le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, qui prévoit le versement d'un « forfait mobilité durable » pour les agents publics, ne s'applique qu'aux agents établis en France et n'est pas applicable à l'étranger.

 

Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

Enfin, sur le droit au versement de l'indemnité de résidence à l'étranger, la cour a jugé que si le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée est en droit de continuer à bénéficier de l'indemnité de résidence qu'il percevait avant ce congé (v. l'article 24 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que les modalités qu'il prévoit), c'est à la condition qu'il ait conservé l'emploi et la résidence administrative qui lui ouvraient droit au versement de ladite indemnité de résidence. […] Contrairement à ce qui est soutenu, […]

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

application des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret […] n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1010846

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 25 octobre 2022, n° 461375

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; — le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

 

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 novembre 1998, 184145, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de reconsidérer ses droits à solde à l'étranger pour la période du 15 décembre 1995 au 23 avril 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique et culturelle ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger, à l'exception :
- des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
- des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
TITRE Ier : Définition des émoluments
Article 2

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

1° bis Prime de performance individuelle ;

2° Avantages familiaux :

-le supplément familial ;

-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

Article 3
Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.