Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 74
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SAUDUBRAY, commissaire de la marine, élisant domicile chez M e X…, … ; M. SAUDUBRAY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 modifié par le décret 88-197 du 29 février 1988 ; Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] par les mêmes moyens ; le ministre soutient en outre que l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger liste de manière exhaustive les éléments à prendre en compte pour le calcul de la rémunération et précise que ces émoluments sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ; que, […] le requérant soutient en outre que son contrat en date du 28 avril 1995 qu'il a signé avec le ministère de la coopération a été établi sur le fondement des décrets n° 92-1331 et 92-1332 du 18 décembre 1992 ; qu'ainsi, il ne relevait pas du décret n°67-290 du 28 mars 1967 comme l'allègue l'administration ;
Rejet —
[…] notamment, de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi du 11 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. […] Dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances a commis une erreur de droit en estimant que les services accomplis par M me B… sous couvert des contrats à durée déterminée précités ne constituaient pas des services effectifs au sens de l'article 2 du décret du 10 avril 2007. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique et culturelle ;
Le conseil des ministres entendu,
- des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
- des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :
1° Rémunération principale.
Le traitement ;
L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.
1° bis Prime de performance individuelle ;
2° Avantages familiaux :
-le supplément familial ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;
D'établissement ;
De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite
Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
De la fourniture du logement ;
Du lieu de recrutement ;
De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
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