Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 2
Le supplément familial est attribué :
1° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;
2° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois civil qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois civil au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois civil tout entier. En cas de décès d'un enfant à charge, le supplément familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.
Toutefois, le supplément familial (SF), prévu à l'article 7 du décret no 67-290 du 28 mars 1967, est une indemnité liée à la situation familiale des agents expatriés de l'Etat. […] Conformément à l'article 8 du décret no 67-290 du 28 mars 1967, l'agent expatrié de l'Etat qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 24 octobre 1985, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et autres : « En cas de divorce, […] – les majorations familiales pour enfant à charge » ; que l'article 7 du même décret dispose : « Le supplément familial de traitement continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. […]
[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée: « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret en vigueur à la même époque : « Le supplément familial est attribué : (…) / 3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps , […]
[…] la requérante ne peut être regardée comme ayant la garde effective et permanente de ses deux enfants alors qu'elle est affectée à l'étranger et que ses enfants résident habituellement, en France, chez leur père ; elle ne peut donc prétendre au versement des prestations familiales au titre des articles 8 et 7-3° du décret du 28 mars 1967 ; il n'existe donc pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; […] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Nous vous invitons donc, en l'espèce, à regarder la présente question prioritaire de constitutionnalité comme étant dirigée contre les dispositions de l'article L. 712-8 du CGFP, qui reprennent les termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi de 1983. 3. […] Le 2° de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il prévoit que la rémunération des agents qu'il régit comprend notamment « les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ». […] Poursuivant dans cette dernière logique, […]
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