Article 13 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 4 avril 1967

Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste.Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Entrée en vigueur le 4 avril 1967

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2011, n° 0900861Rejet

[…] Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnes de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 mars 1967 modifié « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (…) » et de l'article 13 du même décret « Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0906345Réformation

[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision du

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3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 janvier 1994, 106993, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé : « une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste » ; qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 28 mars 1967 susvisé : « l'indemnité d'intérim est due … à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté … Seuls donnent droit à une indemnité d'interim les emplois suivants : … emploi comportant la direction de services consulaires ou d'une chancellerie lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant » ;

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