Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 5
Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger :
1° La situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger ;
2° La situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République ;
3° La situation des agents qui changent de résidence. La durée prise en compte correspond à celle du voyage pris en charge par l'administration entre l'ancienne et la nouvelle résidence des agents, qu'ils reçoivent ou non une nouvelle affectation. L'application de ces dispositions ne saurait faire obstacle à la date de prise de fonction dans la nouvelle affectation ;
4° La situation du chef de mission diplomatique qui effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat.
[…] — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] B est fixée à Lille, alors que l'intéressé n'y exerce aucune mission effective et a été affecté dans un service situé à Tournai, en Belgique, dans lequel il doit être regardé comme présent au poste au sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 28 mars 1967. […] Contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret du 28 mars 1967, qui subordonnent le versement des émoluments à la présence effective de l'agent dans son poste à l'étranger, n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver ce versement aux seuls agents qui ont été nommés dans ce poste pour une durée déterminée. […]
[…] — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] le ministre n'est pas fondé à soutenir que la résidence administrative de M me A est fixée à Lille, alors que l'intéressée n'y a exercé aucune mission effective et a été affectée dans un service situé à Tournai, en Belgique, dans lequel elle devait être regardée comme présente au poste au sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 28 mars 1967. […] Contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret du 28 mars 1967, qui subordonnent le versement des émoluments à la présence effective de l'agent dans son poste à l'étranger, n'ont ni pour objet, […]
[…] — le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;— l'arrêté du 12 juin 1970 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] alors que l'intéressé n'y a exercé aucune mission effective et a été affecté dans un service situé à Tournai, en Belgique, dans lequel il devait être regardé comme présent au poste au sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 28 mars 1967. […] Contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret du 28 mars 1967, qui subordonnent le versement des émoluments à la présence effective de l'agent dans son poste à l'étranger, […]