Décret n°67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animalepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2002 |
| Directives transposées : | Directive 85/358/CEE du 16 juillet 1985 |
Commentaires • 4
Décisions • 30
Rejet —
[…] Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… a été employé et rémunéré à la vacation, en application du décret susvisé du 31 mars 1967, sans interruption depuis le 1 er mai 1979 ; que le nombre de ses vacations mensuelles a été fixé à 32 jusqu'au 1 er mai 1985, date à laquelle ce nombre est passé à 135 ; que, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, l'intéressé doit être regardé comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel ;
Annulation —
En vertu du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, prévoyant, dans l'intérêt de la santé publique, l'organisation d'une inspection sanitaire portant notamment sur la salubrité et la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation, des arrêtés ministériels fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles doivent satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation. […] Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement,
Vu les titres III, IV et V livre II du code rural, et notamment les articles 258, 259 et 262 ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, et notamment son chapitre Ier sur l'inspection sanitaire ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu le décret n° 65-224 du 26 mars 1965 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture ; Le Conseil d'Etat entendu,
Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
Un ou plusieurs vétérinaires inspecteurs fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
Des préposés sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs ou par des préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre de l'agriculture.
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.