Directive 89/397/CEE du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juin 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires |
Transpositions • 12
Décisions • 11
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186, p. 23).
Rejet —
[…] -1) compte tenu des objectifs du Traité et notamment des impératifs de la Politique Agricole Commune, la directive n° 89/ 397 CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires peut-elle être interprétée comme excluant de son champ d'application, les contrôles douaniers relatifs à la composition d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation ? ; […] Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'un précédent arrêt eut été cassé au motif que la directive 89/ 397/ CEE, du 14 juin 1989, dont l'objet exclusif est l'harmonisation des contrôles sanitaires de denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la Communauté, […]
—
[…] 6 Le règlement n° 882/2004 a notamment abrogé, avec effet au 1 er janvier 2006, les directives 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186, p. 23), et 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 290, p. 14). L'article 2 de cette dernière directive disposait:
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant cependant que les différences entre les législations nationales concernant ce type de contrôles sont de nature à entraver la libre circulation des marchandises;
les frontières intracommunautaires doivent être contrôlées avec le même soin que celles destinées à être commercialisées dans l'État membre de fabrication;
membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire, dans la perspective de l'achèvement et du fonctionnement du marché intérieur, de disposer également de programmes coordonnés au niveau communautaire;
l'expérience faisant encore largement défaut au stade actuel; que, sur la base de cette expérience, un révision de la présente directive pourra s'avérer nécessaire en vue de parfaire le régime qu'elle établit;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
- Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 6 février 2019, n° 16/01703
- OSMOZ WARE
- AVANIS
- IDCC 1316
- ELIAS PLOMBERIE (LE MANS, 885027037)
- Tribunal de commerce de Nantes, Jcia - juge chargé d'instruire l'affaire, 4 septembre 2014, n° 2014006260
- Tribunal administratif de Melun, 27 novembre 2024, n° 2413941
- AR33 (CENON, 828350686)
- AGRIFREEZ (ESQUELBECQ, 444365316)
- DECHELETTE TP (SAINT-PIERRE-LA-COUR, 447584103)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 18 mars 2025, n° 24/02450
- LOUIS VUITTON MALLETIER (PARIS 1, 318571064)
- Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24/10/2023, 462511, Publié au recueil Lebon
- Article R322-30 du Code des procédures civiles d'exécution