Article 3 du Décret n°67-295 du 31 mars 1967
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 4 avril 1967

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 7, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
Entrée en vigueur le 4 avril 1967
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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