Article 6 du Décret n°67-295 du 31 mars 1967
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 4 avril 1967

Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article 5, ont, conformément aux dispositions de l'article 259 du code rural, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article 258 dudit code. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article 263 du code rural.
Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article 280 du code rural ou ceux introduits dans les abattoirs ; 2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
En attendant l'examen de la décision du vétérinaire inspecteur, les préposés sanitaires peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrées.
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article 13 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée.
Entrée en vigueur le 4 avril 1967
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358154
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2012

La condition relative à l'applicabilité au litige des dispositions législatives critiquées est discutée. 2 Par le 22° de l'article 6 du décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural. 2 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte Le ministre soutient en effet, dans son mémoire en défense, que les dispositions de l'article 6 du décret du 21 juillet 1971 ne trouvent nullement leur fondement dans celles de l'article 262 du code rural. […] Bien sûr, la question n'est pas nouvelle, […]

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2Politiques Communautaires - Protection Des Consommateurs - Secteur Alimentaire. Responsabilité Des Exploitants
M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 17 mars 2003

L'article 65 traitant de l'entrée en vigueur de ce règlement précise que les articles 14 à 20 - soit ceux traitant les prescriptions générales de la législation alimentaire) s'appliquent à compter du premier janvier 2005. […] Ainsi, l'article 9 du décret 71-636 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale stipule que « les locaux... ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées ». […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 96LY23016, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : « Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1 à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux présents sur les foires, marchés et expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation … » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967 : « … les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00978, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : « Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé …3° à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation » ; qu'en application de l'article 259 du même code, […] qui peuvent consigner les denrées, pour effectuer tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire, et « procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation. », en vertu des dispositions des 3° et 5° de l'article 6 du décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; qu'enfin, […]

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