Article 9 du Décret n°67-295 du 31 mars 1967
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 4 avril 1967

Sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être encourues, seront punis d'une amende de 2 500 F à 15 000 F :
1° Ceux qui auront mis opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des vétérinaires inspecteurs ou des préposés sanitaires ;
2° Ceux qui, assujettis aux inspections et surveillances prévues par les articles 258, 259 et 262 du code rural, n'auront pas exécuté ou auront refusé d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou auront mis entrave à l'exécution de cette décision ;
3° Ceux qui auront exposé, mis en vente, vendu ou expédié des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou qui auront transporté ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
En cas de récidive une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois au plus pourra être prononcée.
Entrée en vigueur le 4 avril 1967
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).