Entrée en vigueur le 25 octobre 1955
L’aération des pièces principales et des cuisines doit être assurée de façon satisfaisante.
La surface ouvrante des baies des pièces principales et des cuisines doit être au moins égale à la moitié de la surface prescrite à l’article 6 ci-dessus.
Dans les pièces dont les baies sont équipées de manière à fermer de façon absolument hermétique empêchant ainsi toute arrivée d’air extérieur et dans les logements dont toutes les baies ouvrent sur une seule façade, le renouvellement d ’air doit pouvoir être assuré de façon permanente indépendamment de l’ouverture des baies.
[…] Vu le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, visé à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; […] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du