Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du code de d'urbanisme et de l'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 1969 |
Commentaires • 2
Décisions • 14
Annulation —
[…] Vu le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, visé à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; […] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du
—
[…] Tribunal d'Instance de […] – R.G. n° 11-19/0920 Page 3/13 moral, - des mesures doivent être prises pour faire cesser le trouble et un isolement sonore suffisant doit être assuré aux pièces de l'habitation conformément au décret n°55-1394 du 22 octobre 1955, - la clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi, - aucun remède n'a été proposé ni mis en œuvre par le bailleur au trouble de jouissance qu'il reconnaissait,
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 55-1397, du 22 octobre 1955, instituant la carte nationale d'identité ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé
publique et de la population,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation et notamment son article 92 aux termes duquel un décret en conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population fixera les règles générales de construction applicables aux bâtiments d ’habitation. Les dispositions dudit décret se substitueront de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux ;
Le conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu.
Décrète :
Le présent décret est applicable, quel que soit le chiffre de la population des communes où ils sont édifiés, à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation et, sous réserve des dérogations prises en vertu de l’article 25 ci-dessous, à la transformation de bâtiments d ’habitation existants lorsque celte transformation affecte le gros œuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions.
Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les locaux qui servent à l’habitation de jour ou de nuit, l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels que hôtels, asiles, internats, hôpitaux, écoles et des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
Ces bâtiments d’habitation peuvent comprendre :
Des pièces principales destinées au repos, à J'agrément, aux repas des occupants habituels et sous la réserve indiquée ci-dessus à la vie professionnelle ;
Des pièces de service telles que cuisines, cabinets de toilette, salles de bain, salles d ’eau, cabinets d’aisance, buanderies, séchoirs ;
Des dégagements tels que halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs ;
Des dépendances telles que caves, greniers, bûchers, garages.
Les constructions autres que celles visées au 2e alinéa de l ’article 25 du présent décret doivent être conçues et réalisées pour une période d ’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien.
Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu’ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.
La construction doit pouvoir permettre aux occupants en cas d’incendie soit de quitter l’immeuble sans secours de l’extérieur, soit de recevoir, le cas échéant, un tel secours.
Les pièces d'habitation doivent être isolées des locaux qui par leur nature ou leur destination sont une source de danger d’incendie, d’asphyxie ou d’insalubrité pour les occupants.
Les constructions doivent être protégées de l’humidité ainsi que des effets des variations de température et des conditions atmosphériques.
Un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation.
Les parois et les sols des pièces principales, des pièces de service et des dégagements doivent pouvoir être facilement entretenus.
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