Article 3 du Décret n°73-218 du 23 février 1973
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 2 mars 1973

Est créé par : Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973

L'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordée que si les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux remplissent certaines conditions techniques destinées à éviter les pollutions ou altérations nuisibles. Des arrêtés conjoints des ministres intéressés déterminent ces conditions techniques, qui tiendront compte notamment :
Pour les eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de la mer, du degré de pollution des eaux réceptrices et de la capacité de régénération naturelle des eaux ;
Pour les eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de la mer et pour les eaux souterraines, des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, et notamment des exigences de l'alimentation en eau des populations ainsi que, le cas échéant, des prescriptions des décrets prévus à l'article 3 (alinéa 5) et à l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964 ;
Pour la mer, dans les eaux territoriales, de la protection de la faune et de la flore sous-marines, notamment de la conchyliculture, des exigences sanitaires, économiques et touristiques des régions côtières et de la protection des plages.
Entrée en vigueur le 2 mars 1973
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mars 1987, 56738, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que le décret n° 73-218 du 23 février 1973 a entendu par ses articles 3 et 5 définir les compétences respectives des ministres intéressés et des préfets pour l'application des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; que les dispositions de l'article 5 dudit décret ne peuvent être regardées comme ayant interdit aux préfets de déléguer leur signature en ce qui concerne les arrêtés d'autorisation prévus par ledit article ;

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