Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.
Il résulte de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ces cotisations, lesquelles sont payables d'avance.
En vertu de l'article 2 du décret n. 75-1109 du 2 décembre 1975, l'assuré, qui n'a pas acquitté sa cotisation dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, n'est recevable à demander, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, à être rétabli dans ses droits aux prestations, que pour autant qu'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours. Encourt donc la cassation la décision qui, tout en constatant que l'assuré est encore redevable de cotisations antérieures au semestre en cours, condamne la caisse à lui rembourser des soins, aux motifs que le solde encore dû est modique et que l'intéressé est de bonne foi.
[…] les cotisations auraient dû, ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, le rétablissement dans le droit aux prestations ne pouvait intervenir que si la cotisation correspondant au semestre au cours duquel les soins avaient été dispensés avait été réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante, […]