Article 2 du Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 20 mars 1986

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Décisions14

1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 18 février 1983, 81-14.359, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ces cotisations, lesquelles sont payables d'avance.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1977, 76-11.164, Publié au bulletinCassation

En vertu de l'article 2 du décret n. 75-1109 du 2 décembre 1975, l'assuré, qui n'a pas acquitté sa cotisation dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, n'est recevable à demander, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, à être rétabli dans ses droits aux prestations, que pour autant qu'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours. Encourt donc la cassation la décision qui, tout en constatant que l'assuré est encore redevable de cotisations antérieures au semestre en cours, condamne la caisse à lui rembourser des soins, aux motifs que le solde encore dû est modique et que l'intéressé est de bonne foi.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 février 1990, 87-19.638, InéditRejet

[…] les cotisations auraient dû, ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, le rétablissement dans le droit aux prestations ne pouvait intervenir que si la cotisation correspondant au semestre au cours duquel les soins avaient été dispensés avait été réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante, […]

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