Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance relative maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1975
Dernière modification : 20 mars 1986

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 février 1990, 87-19.638, Inédit

Rejet — 

[…] ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, le rétablissement dans le droit aux prestations ne pouvait intervenir que si la cotisation correspondant au semestre au cours duquel les soins avaient été dispensés avait été réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1978, 77-11.994, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 5 de la loi modifiee du 12 juillet 1966 et les articles 1, 2 et 3 du decret n° 75-1109 du 2 decembre 1975 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1980, 79-10.354, Publié au bulletin

Rejet — 

Si le décret du 2 décembre 1975 a confié à la Commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale l'examen de la requête tendant au rétablissement dans son droit aux prestations de l'assuré qui n'a pas acquitté dans les trois mois de leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de la loi du 12 juillet 1966, cete commission statue, à défaut de disposition légale contraire, sous le contrôle des juridictions contentieuses de sécurité sociale, le décret susvisé ne comportant aucune dérogation à cet égard. Celles-ci ont donc le pouvoir non seulement de vérifier la régularité de la décision gracieuse mais également d'apprécier si les conditions de bonne foi ou de force majeure posées à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 sont réunies (Arrêts n° 1 et 2).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail, Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 et par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et notamment le chapitre III ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.
Article 2

La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.

Article 3

La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.