Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance relative maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 décembre 1975 |
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Dernière modification : | 20 mars 1986 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail, Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 et par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et notamment le chapitre III ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.
La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.
La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.