Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance relative maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1986 |
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Décisions • 18
Cassation —
Il résulte de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ces cotisations, lesquelles sont payables d'avance. […] Par "semestre en cours", les articles 2 et 3 du décret du 2 décembre 1975 désignent le semestre au cours duquel ont été dispensés les soins pour le remboursement desquels l'assuré demande à être rétabli dans son droit aux prestations. (Arrêts n° 1 et 2).
Cassation —
En vertu de l'article 2 du décret n. 75-1109 du 2 décembre 1975, l'assuré, qui n'a pas acquitté sa cotisation dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, n'est recevable à demander, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, à être rétabli dans ses droits aux prestations, que pour autant qu'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours. […] Que neanmoins par derogation, le reglement peut toutefois etre accorde en cas de force majeure ou de bonne foi dument prouvee dans les conditions fixees par un decret en conseil d'etat;
Rejet —
[…] ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, le rétablissement dans le droit aux prestations ne pouvait intervenir que si la cotisation correspondant au semestre au cours duquel les soins avaient été dispensés avait été réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante, […]
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Versions du texte
La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.
La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.
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