Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.
Il résulte de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ces cotisations, lesquelles sont payables d'avance.
[…] qualité de retraité du régime des travailleurs non salariés, les cotisations auraient dû, ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, […]
Il résulte de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ces cotisations, lesquelles sont payables d'avance.