Article 10 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Est créé par : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert à compter du 1er octobre 1975 pour les enfants qui, à cette date, remplissent les conditions prévues par les articles L. 5435 à L.537 du Code de la sécurité sociale si la demande est présentée avant le 1er avril 1976.


A titre transitoire, jusqu'à la liquidation de leurs droits au regard de la réglementation de l'allocation d'éducation spéciale, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation spécialisée, de l'allocation des mineurs handicapés ou de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne continuent, après le 1er octobre 1975, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.


Le service de ces allocations ne peut toutefois leur être maintenu au-delà du 1er avril 1976 que si elles ont déposé avant cette date une demande d'allocation d'éducation spéciale.


Les versements effectués en application des dispositions de l'alinéa précédent sont déduits du montant de l'allocation d'éducation spéciale attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire.


Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation d'éducation spéciale rembourse suivant le cas au département ou à l'Etat le montant des allocations aux parents de mineurs grands infirmes servies en application du deuxième alinéa du présent article à des bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale. Le remboursement ne peut excéder le montant de l'allocation d'éducation spéciale dont l'organisme était redevable.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

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