Entrée en vigueur le 13 octobre 1977
Modifié par : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 14 VII JORF 13 octobre 1977
1° Une notice explicative ;
2° Un plan de situation ;
3° S'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer.
Lorsque les délibérations du conseil municipal doivent déterminer les limites de la voie communale, le dossier comprend en outre :
4° Un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale ;
5° La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, entre les limites projetées de la voie communale.
Lorsque le coût total des travaux est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
[…] les délais de publicité n'ont donc pas été respectés ; que l'enquête n'a duré que 11 jours, alors qu'une période de 15 jours devait être respectée ; que la délibération en question méconnaît l'article 2 du décret n° 76-790 du 20 août 1976 ; qu'elle aurait donc dû recevoir une notification individuelle de l'ensemble du dossier de délimitation de la voirie communale ; que le classement du chemin qui passe sur sa propriété dans la voirie communale procède d'une erreur de droit ; que peuvent en effet seuls être incorporés dans la voirie communale, […]
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2021 et le 26 juillet 2022, M. […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Brue-Auriac. […] – la délibération attaquée est illégale dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve de l'intérêt du transfert de propriété ; – la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 76-790 du 20 août 1976 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal » ; que l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux dispose qu'elle « est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et déclassement des voies communales » ; […]