Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 4
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.