Article 3 du Décret n°73-314 du 14 mars 1973
Article 1
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1975

Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres *nombre*.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1975
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-83.343, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2, R. 324-3 et R. 324-4 du Code du travail, 1er et 3 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, 1er du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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