Entrée en vigueur le 1 janvier 1975
Indépendamment des administrations ou organismes visés à l'article 6, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance *mentions obligatoires*, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article 1er.