Article 15 du Décret n°74-945 du 6 novembre 1974
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 15 novembre 1974

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires déjà autorisées et de celles mentionnées aux articles 14 et 16 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié [*non soumises à autorisation*] sont soumis à autorisation dans les conditions prévues au titre II ci-dessus. Les demandes d'autorisation devront être présentées dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Elles ne donneront pas lieu à enquête publique.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation de création antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret à condition, d'une part, que l'installation nucléaire ait déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, d'autre part, que les modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux soient conformes au projet soumis à cette enquête ou n'en affectent pas substantiellement l'économie et, en tout état de cause, n'augmentent pas les risques de l'installation.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1974
Sortie de vigueur le 6 mai 1995

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