Entrée en vigueur le 21 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
Avant de procéder à tout rejet, l'exploitant s'assure que l'activité et les quantités d'effluents radioactifs qu'il compte rejeter permettent de respecter les dispositions de l'arrêté d'autorisation prévu à l'article 6 ci-dessus.
L'exploitant rend compte à l'Office central de protection contre les rayonnements ionisants des rejets qu'il a opérés.
L'exploitant rend compte à l'Office central de protection contre les rayonnements ionisants des rejets qu'il a opérés.