Décret n°76-818 du 24 août 1976 relatif aux conditions de désignation des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juillet 1992
Dernière modification : 1 octobre 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le code minier, notamment son article 77 ;

Vu la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines, modifié par les décrets n° 58-981 du 16 octobre 1958, n° 65-632 du 22 juillet 1965, n° 66-141 du 8 mars 1966, n° 69-178 du 20 février 1969 et n° 74-386 du 6 mai 1974 ;

Vu le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 relatif au statut des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), modifié par les décrets n °68-523 du 27 mai 1968, n° 71-1011 du 9 décembre 1971 et n° 74-1043 du 28 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 68-387 du 18 avril 1968 relatif au statut des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines), modifié par les décrets n° 72-1088 du 30 novembre 1972 et n° 74-771 du 2 septembre 1974 ;

Vu le décret n° 76-409 du 12 mai 1976 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre chargé de l'environnement.
Article 2
Peuvent être désignés en qualité de directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement :
-les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des mines ; les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des instruments de mesure et les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
-les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des autres corps techniques supérieurs de l'Etat ;
-les inspecteurs généraux et membres du corps du contrôle général économique et financier ;
-les administrateurs civils ;
-les ingénieurs divisionnaires des corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
Article 3
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :
- d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;
- de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ; toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.