Décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la bibliothèque publique d'information.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 janvier 1976
Dernière modification : 24 octobre 2015

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juin 1977, 02483, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[1] Aucune des dispositions du décret du 27 janvier 1976 portant statut du centre d'art et de culture Georges Pompidou n'impose que le ministre de l'Intérieur soit appelé, comme autorité de tutelle des collectivités locales, à signer ou à contresigner des mesures réglementaires ou non nécessaires à son application. […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 89PA02231, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU l'ordonnance en date du 3 mai 1989 par laquelle le président de la 1 re sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X… ;

 

3Tribunal administratif Paris, du 4 mars 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Les oeuvres d'art appartenant à l'Etat dont le centre Pompidou a la garde ainsi que les oeuvres d'art acquises par lui et qu'il conserve pour le compte de l'Etat font partie du domaine public de l'Etat dès lors que, déclarées inaliénables par l'article 19 du décret du 27 janvier 1976 portant statut dudit centre, leur conservation et présentation au public sont l'objet même du service public dont l'établissement public a la charge.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat à la culture,

Vu l'article 151 de la loi de finances du 29 avril 1926, ensemble le décret du 28 décembre 1926, ratifié par la loi du 20 décembre 1927 ;

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Vu le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie, financière ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :
Article 1

La bibliothèque publique d'information est un établissement public national de caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires culturelles (Direction du livre) et lié par convention à l'établissement public du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Article 2

La bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :

D'offrir à tous, et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères de documents d'information générale et d'actualité ;

De constituer un centre de recherche documentaire en liaison avec les autres centres, bibliothèques et établissements culturels.

Article 3

La bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du centre Georges Pompidou ;

Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque est membre du conseil de direction du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.