Article 4 du Décret n°76-82 du 27 janvier 1976
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 janvier 1976

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Entrée en vigueur le 30 janvier 1976
Sortie de vigueur le 6 mars 2020

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 19 janvier 1990, 86920, publié au recueil LebonRejet

Le premier alinéa de l'article L.15 du code du domaine de l'Etat, relatif aux dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat, prévoit que : "Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière". D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 27 janvier 1976 portant statut du centre Georges Pompidou : "Le président est chargé de la direction de l'établisement public. […]

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