Article 8 du Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 9 septembre 1990

Modifié par : Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990

Modifié par : Décret 84-1035 1984-11-22 art. 1 JORF 25 novembre 1984

Les candidats admis aux concours et ceux recrutés dans les conditions prévues aux b et c du II de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires.
Ils sont classés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade.
Les candidats admis au concours, qui étaient déjà fonctionnaires, sont placés en position de détachement pendant leur stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient obtenir dans ce corps, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire.
Les greffiers en chef stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité d'agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de greffier en chef de 2e classe en application de l'article 14.
La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'expiration de l'année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite de vacances d'emploi, dans le corps des secrétaires-greffiers.
Entrée en vigueur le 9 septembre 1990

NOTA


Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

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