Décret n°72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 1972
Dernière modification : 4 juillet 1972

Commentaires6


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-837 QPC du 7 mai 2020, Société A.D-Trezel [Conditions de revalorisation des loyers de certains baux commerciaux]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

Article créé par le décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, art. 3 ) ................................................................................................................................. 4 - Art. 23-6 .............................................................................................................................................. 4 2. […]

 

2Commentaire de la décision n° 2020-837 QPC du 7 mai 2020, Société A.D-Trezel [Conditions de revalorisation des loyers de certains baux commerciaux]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

* Un bail commercial comporte de nombreuses clauses, parmi lesquelles figurent 1 Avant d'être introduit dans le code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, le régime des baux commerciaux était fixé par les dispositions du décret n° 53- 960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

 

Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 1976, 75-10.002, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux venus à expiration et renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 est déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972. Doit être cassé l'arrêt qui fixe le prix du bail renouvelé en fonction de l'article 7 précité, sans rechercher ni préciser si le loyer ainsi déterminé est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 1972.

 

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 24 novembre 2015, n° 2013F01047

— 

[…] Le défendeur réplique par des conclusions déposées à l'audience du 27/11/2014 demandant au Tribunal de : DECLARER recevable et bien fondée la Société A4 PATRIMOINE CONSULTING en ses présentes conclusions en défense. Vu l'article 8 du décret du 3 juillet 1972, Vu la jurisprudence constante en lq matière, Vu la publication au journal d'annonces légales du 9 août 2013,

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1980, 78-13.955, Publié au bulletin

Cassation — 

En l'état d'un bail renouvelé en 1970 doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le plafonnement était invoqué à juste titre par le locataire, énonce qu'il échet de faire droit à ses prétentions qui tendaient à la fixation du loyer au prix résultant des dispositions de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972, sans constater que le loyer correspondait au montant le plus élevé résultant soit des dispositions des articles 2 et 3, soit de celles de l'article 7 dudit décret.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.

Article 8

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.