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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01960 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBII
Minute n° 24/00273
[U] VEUVE [A]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00278
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [O] [U] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 mars 1993, M. [L] [A] et son épouse, Mme [O] [U] veuve [A], ont acquis un terrain à bâtir situer à [Localité 3] au [Adresse 1], identifié au cadastre section 7, n°[Cadastre 6], sur lequel a été édifiée une maison à usage d’habitation occupée par Mme [U] dont l’époux est décédé.
Par acte authentique du 21 décembre 2007, M. [S] [B] et Mme [Z] [Y] ont acquis une parcelle contigüe à celle formant la propriété des époux [A] [U] cadastrée section 7 n°[Cadastre 4] formant le lot n°16 du groupement d’habitations '[Adresse 7]' sise [Adresse 2] à [Localité 3] et supportant une maison d’habitation.
M. [B] a fait édifier une palissade reposant notamment sur des plots sur une partie de son terrain et a installé des grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Par exploit d’huissier du 16 février 2022, Mme [U] veuve [A] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir notamment la suppression de la palissade ainsi que le retrait des grilles d’évacuation et autres plots posés par ce dernier arguant d’un empiètement de cette réalisation sur son fonds.
Reconventionnellement, M. [B] a sollicité la condamnation de Mme [U] veuve [A] à :
supprimer les vues droites constituées par les balcons-terrasses avant et arrière, ou à défaut à les transformer en jour et ce sous astreinte,
à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté Mme [U] veuve [A] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à faire cesser les vues résultant de ses balcons terrasses à l’avant et à l’arrière de sa maison, par l’installation de pare vues, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision. M. [B] a été débouté de ses demandes en fixation d’astreinte. Mme [A] a également été condamnée à faire cesser l’empiétement résultant du positionnement de sa clôture, à l’avant de sa parcelle, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision. Madame [U] veuve [A] a été déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral et elle a été condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 500 € à titre de troubles anormaux du voisinage ainsi que celle de 1.200 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens. Par cette décision, M. [B] a été débouté de ses demandes en fixation d’une astreinte et en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 5 octobre 2023, Mme [U] veuve [A] a interjeté appel et sollicité l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
débouté Madame [O] [U] veuve [A] de sa demande de démolition de la palissade métallique installée sur le fonds de Monsieur [S] [B] ;
débouté Madame [O] [U] veuve [A] de sa demande de retrait des plots bétons et des grilles d’évacuation des eaux pluviales installées par Monsieur [S] [B] ;
débouté Madame [O] [U] veuve [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamné Madame [O] [U] veuve [A] à faire cesser les vues irrégulières résultant de ses balcons-terrasses à l’avant et à l’arrière de sa maison, par l’installation de pares-vue, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
condamné Madame [O] [U] veuve [A] à faire cesser l’empiétement résultant du positionnement de sa clôture à l’avant de sa parcelle, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
condamné Madame [O] [U] veuve [A] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 500€ au titre des troubles anormaux de voisinage ;
condamné Madame [O] [U] veuve [A] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [O] [U] veuve [A] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’appelante a sollicité que soit confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de fixation d’une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [U] veuve [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident à fins d’obtenir la désignation d’un expert pour se rendre sur les parcelles aux fins d’établir un plan fixant la limite séparative des fonds contigus.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, elle demande d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se rendre sur les deux parcelles aux fins d’établir un plan fixant la limite séparative des fonds contigus et se prononcer sur l’existence d’empiètement au préjudice de l’une ou l’autre partie.
Dans les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
de constater que la demande d’expertise judiciaire constitue une demande nouvelle et, en conséquence, de la rejeter comme étant irrecevable et mal fondée,
de condamner Mme [U] veuve [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions combinées des articles 563, 907 et 789 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure d’instruction avant-dire droit, la demande d’expertise formée pour la première fois devant le conseiller de la mise en état est recevable dès lors que la même demande n’a pas été expressément rejetée par le tribunal statuant au fond dans le jugement dont appel.
En l’espèce, le litige au fond porte sur la détermination des limites séparatives des propriétés foncières contiguës des parties à l’effet de déterminer d’éventuels empiètements des constructions réalisées par l’une d’elle sur le fonds appartenant à l’autre.
Les parties ne justifient d’aucun élément paraissant en conformité avec les dispositions applicables en Alsace et en Moselle, au regard des règles locales introduites par le texte fondateur du 31 mars 1884 instaurant, concernant le plan cadastral, le renouvellement du cadastre d’Alsace et de Moselle.
Notamment aucune des pièces produites par les parties ne démontrent une conformité à l’obligation de rattacher les levés à un canevas planimétrique, à la matérialisation des limites, et à l’élaboration et l’archivage de croquis de levés, lesquels dès lors qu’ils modifient le parcellaire cadastral sont conservés dans les services du cadastre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Il sera rappelé que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017, visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, la force probante du cadastre en Alsace-Moselle résulte de l’article 24 de la loi du 31 mars 1884, qui dispose que les limites non contestées sur la carte dressée à la suite d’un arpentage parcellaire ont, à l’égard des détenteurs d’immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété, que si elles avaient été fixées d’un commun accord entre eux. Il en est de même des limites inscrites provisoirement, dans le cas où la preuve n’est pas fournie à l’Administration chargée des travaux d’arpentage, avant l’expiration du délai de deux ans qui suit la communication officielle de la carte, que les détenteurs inscrits sur les livres cadastraux se sont entendus et ont admis une autre limite ou qu’ils ont introduit une action judiciaire.
Dans le cadre conflictuel du litige opposant les parties, il importe de connaître les limites de chacun des immeubles, d’en préciser les emprises exactes et déterminer d’éventuels empiètements.
Tant Mme [U] veuve [A] que M. [B] ont produit à ces fins divers éléments dont des plans établis par des géomètres démontrant des contradictions dans les assiettes cadastrales. Ces pièces apparaissent insuffisantes pour déterminer les limites de leurs propriétés respectives de manière certaine et conforme aux dispositions régissant le cadastre.
Dès lors, Mme [U] veuve [A] apparaît recevable et bien fondée en ce que la demande d’expertise judiciaire est effectivement nécessaire pour apporter à la cour d’une manière objective et contradictoire les éléments d’information techniques utiles pour statuer.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés par Mme [U] veuve [A] selon modalités précisées dans le dispositif.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare Mme [U] veuve [A] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise formée dans le cadre de l’incident de mise en état ;
Y faisant droit,
Ordonne une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur [W] [H], [Adresse 5] qui aura pour mission en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées :
se rendre sur les propriétés respectives de Mme [O] [U] veuve [A] sise à [Localité 3] au [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références section 7, n°[Cadastre 6], et de M. [S] [B] sise à [Localité 3] au [Adresse 2], cadastrée section 7 n°[Cadastre 4] formant le lot n°16 du groupement d’habitations '[Adresse 7]' ;- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété comme aussi tout croquis d’abornement à la disposition des parties ;
Rechercher la ligne séparative entre les propriétés de Mme [O] [U] veuve [A] et de M. [S] [B], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin au mesurage et arpentage des fonds ;
Préciser l’emplacement d’ouvrages ou d’implantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles ressortant du cadastre, et celles qu’il propose ;
Fournir tous avis techniques de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et mise en conformité et chiffrer le coût des remises en état ;
Dit que l’expert pourra constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d’en aviser la cour ;
Dit que l’expert devra référer au président de la première chambre civile de la cour d’appel de Metz commis pour suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de ladite cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par lui dans l’exécution de sa mission ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au président de la première chambre civile de la cour d’appel de Metz, commis pour contrôler et suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de ladite cour le substituant, et qu’il devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe de la première chambre civile de la cour avant le 30 juin 2025 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [O] [U] veuve [A] qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure d’expertise, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr)
Invite Mme [O] [U] veuve [A] à justifier de la consignation auprès du greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Metz, étant précisé que :
la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime) ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Rejette la demande formée par M. [S] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure sur incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 15h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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