Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 13
I. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Peuvent presenter les concours externe et interne d'acces au corps des professeurs certifies, en section M, les candidats justifiant des conditions fixees par les articles 8 et 9 du decret no 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut de ces personnels. Lors de la premiere session de recrutement, organisee en section M, au debut de l'annee 1990, 300 emplois ont ete offerts au concours externe et 100 au concours interne. L'ensemble de ces mesures temoigne donc de l'interet que le ministre porte a la situation des personnels exercant les fonctions de documentaliste.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 914-24 du code de l'éducation, […] que l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose : « Peuvent se présenter au concours interne : / (…) Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, […] et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « (…) Peuvent se présenter au concours externe : / 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 2° Les candidats justifiant, […]
[…] — que l'arrêté contesté, qui fixe le calendrier des inscriptions et des épreuves, n'est pas une mesure d'application de l'article 8 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; que par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 8 de ce décret est inopérant ; qu'au surplus, que les moyens tirés à l'encontre de ces dispositions décrétales de la violation du principe de continuité du service public, […] Vu le décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
[…] 28 mai 2010 ; que les dispositions de l'article 8 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 sont entachées d'une violation du principe constitutionnel de continuité du service public, de la violation de la règle déduite de l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 selon laquelle l'obtention du concours suffit pour l'accès à la fonction publique d'Etat, et d'une violation du principe constitutionnel d'égalité ; […] Vu le décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Saisie à son tour du litige, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 3 avril 2003, annulé par son article 1er le jugement du tribunal administratif d'Amiens, annulé par son article 2 la délibération du jury académique et le rejet de son recours hiérarchique par le ministre, et enjoint par son article 3 à l'administration, dans le cas où M. B…A… n'aurait pas déjà été titularisé dans le corps des professeurs certifiés, […]
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