Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2522342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 portant annulation de sa candidature au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), section arts plastiques, et radiation de la liste d’admissibilité et de la liste d’admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 75-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
2. Mme A… conteste l’annulation de sa candidature et sa radiation des listes d’admissibilité et d’admission au CAPES section arts plastiques pour la session 2025. Cette décision est fondée sur la circonstance qu’à la date des résultats d’admissibilité du concours, elle ne remplit pas la condition de diplôme prévue par l’article 8 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 au motif qu’elle ne justifie pas être titulaire d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent et ne peut bénéficier d’une dispense de diplôme.
3. Mme A… ne conteste pas le motif de cette décision. La circonstance invoquée par Mme A… que l’administration aurait vérifié ses diplômes et les auraient validés avant de se rétracter est sans influence sur la légalité du motif de cette décision. Ainsi, le moyen invoqué par Mme A… doit être écarté comme inopérant.
4. La requête de Mme A… ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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