Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 16
I. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
II. - Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
III. - Les candidats mentionnés au 5° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.
Le principe de cette prise en compte est posé par les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 modifié. Aux termes de ce texte, « les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques, […] en revanche, des dispositions de l'article 13 (2/) du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés que peuvent se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), « les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, […]
Lire la suite…. - Conformement aux dispositions de l'article 13 du decret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifies tel qu'il resulte de l'intervention du decret no 86-488 du 14 mars 1986, les candidats au concours externe du CAPET doivent effectivement justifier d'une licence ou d'un diplome d'ingenieur ou d'un titre, diplome ou qualification juges au moins equivalents par arrete interministeriel. […] Conformement a l'article 14 du meme decret, les fonctionnaires titulaires appartenant a un corps d'enseignement ou d'education et remplissant certaines conditions d'anciennete peuvent s'inscrire au concours interne des lors qu'ils sont detenteurs d'un diplome d'etudes universitaires generales, d'un brevet de technicien superieur ou d'un diplome universitaire de technologie.
Lire la suite…[…] Vu le decret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; vu l'ordonnance 59-244 du 4 fevrier 1959 notamment son article 13 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Vu le decret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; vu l'ordonnance 59-244 du 4 fevrier 1959 notamment son article 13 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
L'article 49 de cette loi a néanmoins prévu que les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conserveraient le bénéfice de cet avantage pour les périodes antérieures à cette date, dans les conditions prévues par l'article L. 12 antérieurement à son abrogation. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Or, aux termes de l'article 13 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction alors applicable, […]
Lire la suite…