Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 13
Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article.
[…] 36-06 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version issue des décrets n° 89-670 du 18 septembre 1989 et n° 92-811 du 18 août 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 36 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version applicable au litige : " I. – Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, […] d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version applicable au litige : » Le pourcentage mentionné au II de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. / Ce pourcentage est établi à () 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022. ".
[…] 7. Aux termes de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, « I. – Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ».