Article 32 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 30-7
Article 34

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 12

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Certifié de classe exceptionnelle

5e échelon


4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Certifié hors classe
7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Certifié de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Entrée en vigueur le 6 août 2023

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Décisions48

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2106488Annulation

[…] 6. Il ressort de ces dispositions que pour calculer l'ancienneté dans leur nouveau grade des professeurs certifiés qui étaient classés au 4ème échelon de la classe exceptionnelle, il convient de retenir l'ancienneté d'échelon acquise par les intéressés, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale, soit une durée de 26 ans en vertu de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction issue de l'article 19 du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019, majorée de treize ans, puis de la multiplier par 135 sur 175 en vertu des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2013, n° 1100244Rejet

[…] 50 ( après jugement du tribunal administratif) au titre de 2004/2005 alors qu'il exerçait dans le supérieur, en application de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972, et de l'arrêté du 30 avril 1992 modifié relatif à la grille de notation des professeurs certifiés dans l'enseignement supérieur ; que l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 prévoit que l'avancement d'échelon des professeurs certifiés a lieu pour partie au grand choix, pour partie au choix, […] 2 Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 94NC01764, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] par un arrêté ministériel du 20 août 1993 ; que l'ancienneté de l'agent a été reconstituée à la date d'effet de cet arrêté, soit au 1 er septembre 1993, en fonction de l'échelonnement indiciaire résultant de l'article 32 du décret n 72-581 du 4 juillet 1972, modifié par décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ; qu'en conséquence, M. X… a été reclassé à compter du 1 er septembre 1993 au 10 e échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés, […]

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