Article 9 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 8-1
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 14

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au concours interne pour une affectation locale à Mayotte, les candidats doivent justifier de 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Commentaires13

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°257547
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2005

Saisie à son tour du litige, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 3 avril 2003, annulé par son article 1er le jugement du tribunal administratif d'Amiens, annulé par son article 2 la délibération du jury académique et le rejet de son recours hiérarchique par le ministre, et enjoint par son article 3 à l'administration, dans le cas où M. B…A… n'aurait pas déjà été titularisé dans le corps des professeurs certifiés, […] pour l'obtention du CAPES, un concours externe et un concours interne. Il fixe dans ses articles 8 et 9 les conditions exigées respectivement des candidats à chacun de ces deux concours. […]

 Lire la suite…

2Enseignement Supérieur - Capes - Concours Interne. Réglementation
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 6 février 2003

Le concours interne du CAPES est ouvert, en application de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, […]

 Lire la suite…

3Enseignement Supérieur - Capes - Concours Internes. Enseignants De Lycées Français À L'Étranger. Accès
M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 21 janvier 2002

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le concours interne est ouvert notamment aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger dont la liste est établie en application du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2013, n° 1302687Rejet

[…] elle satisfait aux conditions définies par l'arrêté du 31 décembre 2009, aux conditions du décret 2009-915 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] la condition de diplôme requise pour être candidate au concours interne du Capes ; que l'article 9 du décret 72-581 du 4 juillet 1972 dispose que « les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats au concours externe » c'est-à-dire d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent ; […] Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2009, n° 0602420Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. (…) » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 17 janvier 2023, n° 1905417Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 914-24 du code de l'éducation : « Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. […] Aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () Pour se présenter au concours interne, […] des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).