Article 35 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 24 octobre 2023, n° 2300019Rejet

[…] consécutive à une faute de l'administration, doit être réparée ; le troisième rendez-vous de carrière présente des garanties importantes ;elle devait bénéficier d'un classement au 1er septembre 2019 au 2ème échelon du grade de professeur certifié hors classe en application de l'article 35 du décret du 4 juillet 1972 et, au bout de deux ans, soit au 1er septembre 2021, elle aurait dû accéder au 3ème échelon de ce même grade ; […] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2015, n° 1307886Rejet

[…] 2°) de lui verser la sommes de 35 euros au titre de l'article R 761-1 du code de justice administrative ; […] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 25 juillet 1996, 95BX00494, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 18 septembre 1989, modifiant le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1 la classe normale qui comprend onze échelons. 2 la hors classe qui comprend 6 échelons. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : « Les professeurs certifiés promus à la hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale » ;

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