Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
[…] — le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; […] 2. Aux termes de l'article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, […] Aux termes de l'article 30-7 du même décret : « Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. […]
[…] 2°) d'annuler les décisions des 25 juin 2021, 30 mai 2022 et 26 juin 2023 portant opposition à promotion à la hors classe ; […] 2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « (…) l'avancement de grade a lieu, […] au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, […]
[…] 2°) d'annuler cette décision ; […] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Aux termes de l'article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « I. – Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer () : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré () ». Aux termes de son article 30-3 : « Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. () ». […]