Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe lui a attribué l’appréciation finale « Très satisfaisant » dans le cadre de son troisième rendez-vous de carrière au titre de l’année scolaire 2021/2022.
Elle fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’appréciation finale retenue n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Professeure certifiée classe normale en lettres modernes, Mme B A est affectée au collège Gourdeliane à Baie-Mahault. Ayant atteint le neuvième échelon de son grade, elle a bénéficié de son troisième rendez-vous de carrière au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par décision du 5 décembre 2022, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe lui a attribué une appréciation finale de sa valeur professionnelle de niveau « Satisfaisant ». Mme A a formé une demande de révision, rejetée par décision en date du 24 janvier 2023. Elle a ensuite saisi la commission administrative paritaire académique de la même demande. A la suite de l’avis de la commission administrative paritaire académique, réunie le 20 avril 2023, la rectrice a, par décision en date du 24 mai 2023, arrêté l’appréciation finale figurant sur son compte-rendu de carrière au titre de l’année 2021-2022 au niveau « Très satisfaisant ». La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « I.- Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré () ». Aux termes de l’article 30-7 du même décret : « Le professeur certifié peut saisir l’autorité compétente d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / L’autorité compétente dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l’autorité compétente la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité compétente notifie au professeur certifié l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ».
3. Mme A doit être regardée comme soutenant que son appréciation finale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de rendez-vous de carrière de la requérante comporte 6 items « Excellent » et 5 items « Très satisfaisant » et que l’appréciation générale des évaluateurs est élogieuse. Si la requérante fait notamment valoir que cette appréciation finale est moins favorable qu’une évaluation précédente, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’appréciation retenue serait manifestement injustifiée. Par suite, l’appréciation générale sur la valeur professionnelle évaluée comme « Très satisfaisante » est en cohérence avec l’appréciation générale des évaluateurs ainsi que l’appréciation des différentes compétences démontrées. Ainsi, en arrêtant l’appréciation finale de la valeur professionnelle de Mme A à « Très satisfaisant », soit au troisième niveau d’une échelle comptant quatre niveaux, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qu’il précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe en date du 24 mai 2023 et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
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