Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.
[…] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; — l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; […] Aux termes de l'article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « I. – Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer () : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré () ». […] Aux termes de l'article 30-5 du même décret : « Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ».
[…] Aux termes de l'article 30-2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, […] Et l'article 30-5 de ce décret énonce que : » Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2. ".
[…] Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 11h00 (heure locale). […] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Aux termes de l'article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. […] Aux termes de l'article 30-5 du décret précité : » Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 ".