Article 10 du Décret n°76-867 du 13 septembre 1976
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 14 septembre 1976

Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires sont habilités, à tout moment et en tout lieu, à pratiquer sur les animaux atteints, contaminés ou suspects de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tous prélèvements utiles à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
Entrée en vigueur le 14 septembre 1976
Sortie de vigueur le 3 juillet 1996

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